Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 31 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés est l'année civile. Dans les limites indiquées ci-après, l'agent peut demander, une fois par an à la fin de l'année civile de référence et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000039493892#art-4