Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et communiquée par le président de la Chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice. La Chambre nationale délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000023507309#art-6