Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données à caractère personnel est de six années à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés à l'agence est clôturée par l'affectation des sommes produites par sa gestion. Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.
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legi/LEGITEXT000025349758#art-5