Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à désigner des représentants titulaires et suppléants du personnel les organisations syndicales ou listes conjointes représentées au comité technique ministériel. Chaque organisation syndicale ou liste conjointe nomme autant de représentants au Comité national d'action sociale que de sièges obtenus en comité technique ministériel.
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legi/LEGITEXT000031946974#art-5