Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 10 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout concessionnaire peut présenter à la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, par l'intermédiaire du directeur de la mer, une requête en vue d'une estimation de l'indemnité qu'il pourrait obtenir en cas de renonciation à ses droits. Cette possibilité ne lui est offerte qu'une fois par concession. Cette consultation n'engage pas la commission et n'oblige pas le concessionnaire à renoncer à ses droits.
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Prolegi/LEGITEXT000031995305#art-8