Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 423-3 du code de la consommation, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 205-7-1 du code rural et de la pêche maritime, s'effectuent au moyen du site professionnel mentionné à l'article 1er. La déclaration est effectuée par le professionnel lorsque des mesures de rappel sont mises en œuvre. Le professionnel est tenu de déclarer les informations dont il a connaissance, ou qu'il ne peut raisonnablement ignorer, au moment de leur saisie. Le caractère obligatoire ou facultatif, public ou non-public, des informations est signalé au professionnel au moment de leur saisie dans le site professionnel mentionné à l'article 1er. La déclaration est mise à jour par le professionnel dès lors que celui-ci a connaissance de nouvelles informations ou de modifications à apporter aux informations déclarées.
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legi/LEGITEXT000043058772#art-2