Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la clôture du scrutin, les listes d'émargement sont signées par tous les membres du bureau de vote. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. Pour chaque collège, le président du bureau de vote fait procéder à l'ouverture de l'urne et effectue le recensement des votes. Si le nombre de votes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
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legi/LEGITEXT000051023785#art-7