Art. 9
Titre Titre I : Dispositions générales.

Art. 9

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En vigueur depuis le 9 août 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout colis, ou, dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits et légumes, doit être exempt de corps étrangers (branchages, terre, débris végétaux, etc.) sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits déterminés.
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legi/LEGITEXT000006071832#art-9