Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 28 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le connaissement fait foi entre tous ceux qui sont intéressés au chargement, ainsi qu'entre eux et les assureurs. En cas de divergences entre le contrat de transport et le connaissement, celui-ci fait foi sauf pour les clauses obligatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071093#art-5