Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports devant faire l'objet d'un connaissement fluvial sont affichés à tour de rôle avec la mention "transport sous connaissement". Le transporteur qui choisira ce transport ne peut refuser le connaissement à peine de résiliation de la convention et de dommages et intérêts au profit de l'expéditeur.
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legi/LEGITEXT000006071093#art-8