Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 5 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus ci-dessus comporteront les mêmes épreuves que les concours ou examens ouvrant l'accès normal à ces emplois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070361#art-6