Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre Ier : Produits de régime destinés aux régimes hyposodés.
Art. 1
1 / 53En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hyposodés. Ces produits doivent répondre simultanément aux deux conditions suivantes : - avoir été préparés sans aucune addition de sels de sodium et, en outre, si le respect de la deuxième condition énoncée ci-dessous l'exige, avoir subi un traitement entraînant une diminution de la quantité de sodium que renferment naturellement leurs composants ; - présenter une teneur en sodium inférieure au moins de moitié à celle des aliments courants de même nature et n'excédant en aucun cas 120 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette limite étant abaissée à 20 mg pour 100 g de produit en ce qui concerne les produits de la panification et les produits assimilés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-1