Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques.
Art. 16
13 / 53En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hypoglucidiques. Tels qu'ils sont mis en vente et tels qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent renfermer une quantité totale de glucides assimilables ne dépassant pas en poids 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants. Toutefois, ce pourcentage est porté à 70 % pour les aliments amylacés et pour ceux dans lesquels les glucides assimilables sont constitués, dans une proportion égale au moins à 30 %, par du fructose ou par du sorbitol utilisé dans les conditions fixées à l'article suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-16