Art. 24
Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.

Art. 24

21 / 53
En vigueur depuis le 12 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui renferment une quantité de lipides au plus égale à la moitié de celle que contiennent les aliments courants correspondants, une telle réduction lipidique n'étant en aucun cas obtenue par une adjonction d'hydrocarbure au produit. Pour l'application au beurre, à la margarine, aux matières grasses composées, du premier alinéa, il est précisé que les aliments courants correspondants présentent une teneur en graisse au moins égale à 82 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073187#art-24