Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état des prévisions des recettes et des dépenses est préparé par le président du conseil d'administration et délibéré par le conseil d'administration au plus tard un mois avant le début de l'exercice.
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legi/LEGITEXT000006076269#art-4