Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 17 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'état n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant à l'état non encore approuvé.
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Prolegi/LEGITEXT000006076269#art-5