Art. 1
Titre TITRE Ier : FORMATION INITIALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 2e CLASSE.

Art. 1

1 / 21
En vigueur depuis le 7 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée en école départementale par le service départemental d'incendie et de secours, sous la responsabilité du directeur départemental des services d'incendie et de secours et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de seize semaines au moins, soit 560 heures. Le contenu de cette formation est déterminé au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079555#art-1