Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de leurs activités prioritaires visées ci-dessus, les centres peuvent accueillir, le cas échéant, des personnes dont le coût de l'examen de santé n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Le centre concerné est alors indemnisé, selon le cas, soit par l'organisme de prise en charge, soit directement par le patient lui-même.
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legi/LEGITEXT000006079995#art-4