Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations relatives aux procédures dont est saisi le conseil des prud'hommes sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Les informations relatives à la gestion du personnel et à la comptabilité sont conservées pendant une durée de cinq ans. A l'expiration de ces délais, les informations enregistrées sont effacées des fichiers informatiques.
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legi/LEGITEXT000005616332#art-7