Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans, à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date. Toutefois, les informations relatives aux personnes acquittées ou relaxées sont effacées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
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legi/LEGITEXT000005616340#art-7