Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de création de parts nouvelles lorsqu'il est constaté un écart supérieur à 10 p. 100 entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution de la société ramenée à une part, les dirigeants de la société de gestion doivent en informer sans délai et par écrit l'Autorité des marchés financiers. Ils apportent à l'Autorité des marchés financiers tout élément susceptible de fonder un tel écart et soumettent à son visa préalable l'actualisation de la note d'information.
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legi/LEGITEXT000005616293#art-1