Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée à l'article précédent comprend : - deux représentants du ministre chargé de la santé ; - un représentant de l'Agence française du sang ; - treize membres désignés en raison de leur compétence par le ministre chargé de la santé, après avis du président de l'Agence française du sang.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619116#art-2