Art. 14
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 14

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En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants n'ayant pas obtenu le diplôme de fin de cycle ou de formation, tels que définis aux articles 5 et 6 du décret du 30 juin 2005 juin susvisé relatif aux études d'architecture se voient attribuer par le directeur de l'établissement une attestation précisant les semestres ou unités d'enseignement acquis avec les crédits européens qui s'y rattachent et les notes obtenues, en vue d'aider à leur réorientation.
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legi/LEGITEXT000006052297#art-14