Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 4
4 / 22En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions particulières prévues au titre II du présent texte : a) Les unités d'enseignement sont constituées d'au moins deux enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique et d'au moins deux modes pédagogiques différents tels que décrits à l'annexe 2 du présent arrêté ; b) Elles comportent des règles de pondération entre enseignements ; c) Elles sont semestrielles, capitalisables, et définitivement acquises dès lors que l'étudiant les a obtenues ; d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'école ou optionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006052297#art-4