Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour se voir délivrer la spécialité « agencement » du brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37-1 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.
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legi/LEGITEXT000024474885#art-4