Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale des organismes ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels ayant une incidence sur la masse salariale des organismes, à l'exception des actes respectant les modalités prévues aux cadres de gestion visés par le contrôleur budgétaire sous réserve de la transmission des informations prévues par le document de contrôle mentionné à l'article 10 ; - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ; - les marchés autres que les accords-cadres ; - les bons de commande ; - les acquisitions immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux. Sont soumis à avis préalable : - les accords-cadres ; - les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature. Sont soumis à information préalable : - les avenants aux marchés de travaux passés pour la prise en compte des ordres de services.
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legi/LEGITEXT000039662224#art-7