Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 9 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'EPARECA ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'EPARECA, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'EPARECA ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection, les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'EPARECA relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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Prolegi/LEGITEXT000035385571#art-5