Art. 8
Titre Titre II : CONTENU ET MODALITÉS DE LA FORMATION INITIALE ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION D'AGENT D'ÉVALUATION DU COMPORTEMENT

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maintien de la qualification d'agent d'évaluation du comportement est conditionné à : - la réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 7 ; - la pratique de l'évaluation du comportement des personnes par l'agent pendant au moins 30% de son temps de travail mensuel ; - le maintien de la certification permettant d'effectuer l'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine en application du point 11.2.3.1 de l'annexe 1 au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 susvisé.
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legi/LEGITEXT000042213150#art-8