Art. 9
Titre Titre II : CONTENU ET MODALITÉS DE LA FORMATION INITIALE ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION D'AGENT D'ÉVALUATION DU COMPORTEMENT

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où l'agent d'évaluation du comportement n'a pas exercé ses compétences pendant plus de six mois, il devra suivre la formation périodique prévue à l'article 10 du présent arrêté dans l'année qui suit son retour. L'agent d'évaluation du comportement qui n'a pas exercé ses compétences pendant plus de 3 ans perd le bénéfice de sa qualification.
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legi/LEGITEXT000042213150#art-9