Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 à la deuxième épreuve écrite. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite.
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legi/LEGITEXT000006070353#art-5