Art. 8
5 / 6En vigueur depuis le 13 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résines précitées doivent subir des contrôles réguliers avant utilisation et en cours de fonctionnement de telle sorte que les produits obtenus ne renferment, en aucun cas, plus de 1 milligramme par litre des constituants de la résine ayant servi au traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071975#art-8