Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits définis à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés, sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, que s'ils ont fait l'objet soit d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, soit d'une autorisation de distribution pour expérimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000006059083#art-1