Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'importation, la déclaration en douane doit être accompagnée d'un document comportant les mentions suivantes en langue française : - pour les produits faisant l'objet d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, les mentions prévues par l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée et par les textes subséquents dont l'article 10 de l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé ; - pour les produits industriels simples définis à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, les mentions prévues par l'arrêté du 7 septembre 1949 modifié susvisé ; - pour les produits destinés à la distribution pour expérimentation, les mentions prévues par l'article 12 de l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006059083#art-3