Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 10 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la fraction des recettes des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles affectée au Fonds national de l'action sanitaire et sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés attribue à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour l'année 1990 une dotation d'action sanitaire et sociale qui comprend, outre les crédits individualisés affectés au financement des prestations spécifiques, une dotation de base.
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Prolegi/LEGITEXT000006076147#art-1