Art. 4
Titre Titre Ier : Généralités.

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales. Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.
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legi/LEGITEXT000005621374#art-4