Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation générale prévue à l'article 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé est arrêtée en fonction des critères suivants : -connaissances professionnelles ; -compétences personnelles ; -implication professionnelle ; -sens du service public.
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legi/LEGITEXT000019560470#art-4