Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 3 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être éligible à l'aide, les navires devront respecter les conditions d'éligibilité mentionnées ci-dessous : ― navire immatriculé dans un port français ; ― navire actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er février 2011 ; ― navire d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres ; ― navire détenteur d'un permis de pêche spécial zone cabillaud mer du Nord Manche Est au moment de la demande de sortie de flotte ; ― chalutier ou fileyeur, employant les engins suivants : ― chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) maillages 16-31 mm, 70-99 mm et ≥ 100 mm ; ― chaluts à perche (TBB) maillages 80-119 mm et ≥ 120 mm ; ― filets (GN) ; ― trémails (GT) ; ― palangres (LL), et concerné par la limitation des jours de mer au titre de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé ; ― navire ayant mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours d'effort de pêche en zone Manche Est Mer du Nord entre le 1er février 2009 et la date de dépôt de la demande avec un des engins ci-dessus listés ; ― navire remplissant une des quatre conditions suivantes : ― navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou ― navire dont le tonnage annuel moyen de cabillaud débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 4,5 tonnes ; ou ― navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant Tous les autres organismes marins ) du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou ― navire dont le tonnage annuel moyen d'espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant Tous les autres organismes marins ) du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 55 tonnes ; ― navire n'ayant renoncé à aucun de ses droits ouverts sur la pêcherie de cabillaud à compter de la demande d'aide à la sortie de flotte ; ― navire à jour de ses obligations déclaratives ; ― navire n'ayant pas demandé d'aide au titre de l'arrêt temporaire défini par arrêté du 28 avril 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d. Les critères de jours de mer et de tonnage débarqué seront appréciés au regard des journaux de bord communiqués à l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000024291020#art-2