Art. 5

Art. 5

5 / 11
En vigueur depuis le 22 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tableau figurant en annexe 3 liste également les formations spécialisées de sites dont la composition est établie selon les dispositions figurant au b de l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047060409#art-5