Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 14 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne, Normandie, Guadeloupe et La Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Corse, les missions prévues à l'article 16 du décret du 9 décembre 2020 susvisé sont confiées aux établissements tels que fixés en annexe du présent arrêté. Ces missions sont animées par une équipe dédiée identifiée en tant que Maison régionale de la performance. La Maison régionale de la performance est implantée au sein d'un établissement ou organisme tel que fixé en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000047817502#art-1