Art. 13
Chapitre Chapitre Ier : Scolarité et formation›Sect. Section 2 : Commissaires stagiaires

Art. 13

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En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commissaire stagiaire reçoit notification d'un programme de formation, arrêté par la direction centrale du service du commissariat des armées. Il précise les objectifs, le contenu, les modalités de la formation et des éventuelles évaluations la sanctionnant.
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legi/LEGITEXT000049863868#art-13