Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 30 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments des greffiers en chef de la Cour d'appel sont réglés, mensuellement ou trimestriellement : Par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de sécurité sociale applicable aux professions non-agricoles ; Par celle des caisses de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, qui a été désignée, à cet effet, par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de mutualité sociale agricole. Ces règlements ont lieu sur production de mémoires établis par lesdits greffiers et taxés, à la requête du procureur général, par le premier président ou, en cas d'empêchement, par un conseiller commis par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006073653#art-1