Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bateaux mis en service devront être pourvus des dispositifs ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. Les bateaux en service devront régulariser éventuellement leurs installations dans un délai d'un an à compter de cette date.
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legi/LEGITEXT000006074526#art-3