Art. 14
Sect. F. - ASSURANCES.

Art. 14

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En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient aux organisateurs des activités régies par le présent arrêté de contracter les assurances nécessaires pour garantir : a) Leur responsabilité civile et celle de toutes personnes employées par eux ou participant à la direction et à l'animation des activités ; b) Les dommages causés par les participants ; c) Les risques d'incendie et de dégâts des eaux ; Ainsi que, le cas échéant : d) Les dommages causés par les véhicules utilisés ; e) Les frais de recherche et de secours en montagne ou à la mer.
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legi/LEGITEXT000006072649#art-14