Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 19 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre suivante doivent subir toutes les épreuves écrites, pratiques et orales.
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legi/LEGITEXT000006079282#art-3