Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 21 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prélèvement maximum de 4 449 580 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur le nombre d'actions mentionné à l'article 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620986#art-5