Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 21 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 5 835 791, par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat au titre du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 648 421.
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Prolegi/LEGITEXT000005620986#art-6