Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 juil. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'exercice 1997, les institutions de prévoyance et leurs unions sont tenues d'établir chaque année, d'après leurs comptes annuels, l'état C 6 (Marge de solvabilité), annexé au présent arrêté, et de l'adresser à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale avant le 30 juin suivant la clôture de l'exercice considéré.
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legi/LEGITEXT000005621172#art-2