Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 29 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme met en œuvre un système de recueil des événements de sécurité permettant d'en analyser les éléments significatifs susceptibles de nuire à la sécurité. Ce système prévoit la possibilité d'une transmission anonyme des comptes rendus par la personne qui rapporte l'événement. En outre, la politique de sécurité de l'organisme prévoit que cette personne, quand elle rapporte un événement qui n'aurait pas été détecté autrement, ne fasse pas l'objet de sanctions.
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legi/LEGITEXT000024082315#art-7