Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 6 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 5, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté : 1° Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière suivants : a) N° 85-17 du 17 décembre 1985 susvisé ; b) N° 86-21 du 24 novembre 1986 susvisé, à l'exception de son article 4 ; c) N° 98-05 du 7 décembre 1998 susvisé ; 2° Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants : a) Du 5 septembre 2007 susvisé ; b) Du 2 juillet 2007 susvisé, relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.
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Prolegi/LEGITEXT000030684114#art-2