Art. 10
Titre Titre II : RÉGIME D'AUTORISATION PRÉALABLE DES ESSAIS

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'essai est mené dans les conditions de mise en œuvre précisées dans la décision d'autorisation et conformément aux prescriptions découlant de l'évaluation des risques acceptée par l'autorité administrative compétente. La sécurité de l'essai est évaluée en permanence.
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legi/LEGITEXT000041944123#art-10